L’article 229-1 du Code civil prévoit en effet :
« Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. »
Chaque époux doit dès lors choisir un avocat et ce sont les deux avocats qui rédigeront une convention de divorce. Cette convention aura la même portée qu'un jugement de divorce, dès qu'elle sera enregistrée chez un notaire.
Me VINCENT-GIROD est expérimentée dans le divorce sans juge, ou divorce par consentement mutuel.