/
  1. Accueil
  2. Avocat en divorce
  3. Liquidation & partage des biens
  4. Le patrimoine de chacun des époux doit-il être pris en compte pour le calcul d’une prestation compensatoire? Par Maitre VINCENT-GIROD, Avocate en droit du divorce au Barreau de Lyon
Retour

Le patrimoine de chacun des époux doit-il être pris en compte pour le calcul d’une prestation compensatoire? Par Maitre VINCENT-GIROD, Avocate en droit du divorce au Barreau de Lyon

 

La prestation compensatoire vise à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (selon l'article 271 du Code civil). Si les revenus constituent un premier indicateur naturel, ils ne doivent pas occulter une réalité plus profonde : le patrimoine.

 

Un époux peut percevoir des revenus momentanément supérieurs à ceux de son conjoint. Mais ce constat ponctuel ne dit rien de la richesse réelle de chacun.

 

Un époux peut gagner moins et détenir un patrimoine bien plus important — héritage, biens propres, placements — tandis que l'autre, mieux rémunéré, ne dispose d'aucun actif significatif.

 

Cette distinction revenus / patrimoine est au cœur de la jurisprudence analysée ci-après par Me VINCENT-GIROD, Avocate Experte en divorce.

 

La prise en compte des biens propres de chacun des époux 

La Cour de cassation sanctionne fermement toute décision qui ferait l'impasse sur le patrimoine propre de l'un des époux, quel qu'en soit le montant.

 

Cass. Civ. 1ère, 30 novembre 2004, n°03-18.158

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil la cour d'appel qui, pour fixer la prestation compensatoire, omet de tenir compte de la valeur des biens propres de l'époux.

 

Cet arrêt fondateur consacre une règle simple : le juge ne peut fixer la prestation compensatoire sans avoir analysé l'ensemble du patrimoine de chaque époux, biens communs comme biens propres. L'omission d'un actif significatif prive la décision de base légale et justifie la cassation.

 

C’est donc le rôle de Maître VINCENT-GIROD de documenter rigoureusement chaque composante patrimoniale : immobilier, valeurs mobilières, épargne, biens reçus par donation ou succession. Un époux apparemment « moins riche » en revenus peut détenir un capital propre considérable qui rééquilibre totalement l’analyse.

 

La prise en compte du patrimoine visible et de la liquidation du régime matrimonial à intervenir

 

L'évaluation patrimoniale ne se fait pas à l'instantané : elle doit intégrer ce que chaque époux recevra à l'issue de la liquidation du régime matrimonial.

 

Cass. Civ. 1ère, 2018, n°17-24.133

La cour d'appel qui fixe le montant de la prestation compensatoire en tenant compte, notamment, du patrimoine visible, de la liquidation du régime matrimonial à intervenir et de ce que chacun d'eux compte faire, a justifié sa décision.

 

Maître VINCENT-GIROD retient deux enseignements majeurs qui se dégagent de cet arrêt :

 

Le "patrimoine visible" : le juge s'appuie sur les actifs déclarés et identifiables. Cela incite à une instruction patrimoniale sérieuse et, si nécessaire, à des mesures d'injonction de communiquer.

 

La liquidation à intervenir : même non encore réalisée, la liquidation du régime matrimonial doit être anticipée. Un époux qui recevra une part importante de l'actif commun verra sa situation patrimoniale profondément modifiée après le divorce.

 

Ce raisonnement prospectif est essentiel : il évite qu'une prestation compensatoire soit figée sur une photographie inexacte du patrimoine réel de chaque époux au lendemain du divorce.

 

La prise en compte des droits successoraux futur

 

La jurisprudence la plus récente va plus loin encore selon Maître VINCENT-GIROD, en imposant d'intégrer les droits que chaque époux est susceptible d'acquérir par voie successorale après la rupture du mariage.

 

Cass. Civ. 1ère, 3 juillet 2024

Il doit être tenu compte, dans l'évaluation du patrimoine des époux pour la fixation de la prestation compensatoire, des droits que chacun est susceptible d'acquérir par voie successorale après la rupture du mariage.

 

Cet arrêt illustre parfaitement la distinction revenus / patrimoine. Un époux héritier présomptif d'un patrimoine conséquent peut disposer de revenus modestes aujourd'hui, mais d'une richesse future substantielle. Il serait profondément inéquitable de fixer une prestation compensatoire sans en tenir compte.

 

Cette intégration appelle néanmoins une appréciation pondérée : un droit successoral reste incertain (déshéritement possible, dilapidation, testament révoqué). Le juge doit évaluer ces perspectives avec la prudence qu'impose l'aléa inhérent à toute succession non encore ouverte.

 

En résumé

 

Il résulte de la jurisprudence que la fixation d’une prestation compensatoire ne se réduit jamais à une comparaison de fiches de paie.

 

Le juge — et le praticien qui l'y invite — doit systématiquement distinguer ce que chaque époux gagne de ce qu'il possède, présent comme futur. C'est cette distinction fondamentale entre revenus et patrimoine qui garantit que la prestation compensatoire remplit réellement son office : compenser, avec justesse, le déséquilibre structurel créé par la dissolution du mariage.

 

 

Maître VINCENT-GIROD, Avocate au Barreau de Lyon, expérimentée en Droit de la famille & Droit du divorce, peut vous accompagner.

Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires